Au sens légal, l’hypothèque constitue une “sûreté”. Il s’agit d’une garantie pour un créancier afin que ce dernier ait un moyen de faire exécuter l’obligation à laquelle son débiteur est tenu envers lui en cas de survenance de situations problématiques quelconques.
L’hypothèque peut se trouver à être soit conventionnelle ou légale[1]. La principale distinction entre ces deux formes d’hypothèques réside dans la source de celles-ci.
D’une part, l’hypothèque conventionnelle puise sa source dans la capacité des parties à convenir d’un tel acte et, entre autres, du constituant à y consentir ainsi qu’à aliéner les biens qui seront grevés de ladite hypothèque[2]. En d’autres termes, les parties doivent être considérées comme apte à conclure un acte juridique au regard des dispositions du Code civil du Québec. De manière plus générale, il s’agira d’une personne majeure ne se trouvant pas sous un régime de protection quelconque[3] ou encore d’un mineur pleinement émancipé[4]. De surcroît, le constituant doit également avoir la capacité d’aliéner les biens qui feront l’objet de l’hypothèque[5]. La capacité d’aliéner le bien peut se résumer en la possibilité pour le constituant de vendre le bien à proprement parler[6] .
D’autre part, l’hypothèque légale, quant à elle, ne dépend pas en soi du consentement des parties de convenir d’une hypothèque sur un bien meuble ou immeuble. À vrai dire, l’hypothèque légale tire sa provenance de la loi que l’on parle ici du Code civil du Québec ou encore de certaines lois particulières[7]. Reprenons l’article 2724 du Code civil du Québec pour présenter les 4 cas de figures permettant l’inscription d’une hypothèque légale :
2724. Les seules créances qui peuvent donner lieu à une hypothèque légale sont les suivantes:
1° Les créances de l’État pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, ainsi que certaines autres créances de l’État ou de personnes morales de droit public, spécialement prévues dans les lois particulières;
2° Les créances des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble;
3° La créance du syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges communes;
4° Les créances qui résultent d’un jugement.
De plus, parmi certains exemples d’hypothèques légales constituées grâce à des lois particulières[8], nous vous invitons à consulter les lois suivantes pour prendre connaissance d’exemples : la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles[9], la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur les cités et villes[10] ou encore la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme[11].
L’article 2724 du Code civil du Québec prévoit donc expressément et limitativement les cas d’ouverture d’une hypothèque légale[12]. Ces choix ont donc explicitement été effectués par le législateur. Cela témoigne de l’importance accordée par le législateur à ce que les créanciers prévus à l’article 2724 puissent bénéficier d’une garantie de paiement. En effet, des motifs d’intérêt public ont été invoqués dans le but de justifier l’octroi de ce statut quant à certaines créances pouvant être l’objet d’hypothèques légales[13].
En conclusion, bien qu’il y ait certaines spécificités applicables aux hypothèques légales vis-à-vis des hypothèques conventionnelles, il faut noter que de nombreuses règles générales s’appliqueront à ces deux types d’hypothèques.
Me Samuel Grisé, avocat
[1] Art. 2664, al. 2 C.c.Q.
[2] Arts. 1409, 2681, al.1 C.c.Q. et Pratte, au paragraphe 169.
[3] Arts. 153 et 154 C.c.Q.
[4] Art. 176 C.c.Q.
[5] Art. 2681, al.1 C.c.Q; Nous parlons ici d’hypothèques résultant d’une créance de l’État ou d’une personne morale de droit public
[6] Art. 947 C.c.Q.
[7] Art. 2724, al.1 C.c.Q.; Voir aussi art. 134 (4) et (5) de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil.
[8] Art. 2724, al.1 (1) C.c.Q.
[9] Art. 84
[10] Art. 29.22, 482.1, 482.2
[11] Art. 1, 117.14, 145.41, 148.0.17, 232 et 233
[12] Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice – Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
[13] Giuseppe Morrone, « Les principales règles relatives aux priorités et aux hypothèques » dans École du Barreau du Québec, Contrats, sûretés, publicité des droits et droit international privé, Collection de droit 2021-2022, vol. 7, Montréal (Qc), Éditions Yvon Blais, 2021, 127