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Inscription d’une hypothèque légale

Hypothèque légale résultant d’un jugement

En quoi consiste l’inscription d’une hypothèque légale découlant d’un jugement?

Afin de bénéficier des privilèges juridiques découlant de ce type d’hypothèque légale, il est obligatoire d’envoyer un avis d’inscription. Cet avis permettra d’officiellement mettre en vigueur l’hypothèque légale :

2725. Ces hypothèques ne sont acquises que par leur inscription sur le registre approprié. La réquisition d’inscription se fait par la présentation d’un avis qui indique la loi créant l’hypothèque, les biens du débiteur sur lesquels le créancier entend la faire valoir, la cause et le montant de la créance. L’avis doit être signifié au débiteur.
Source : Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art. 2725

Qui doit envoyer l’inscription de l’hypothèque légale découlant d’un jugement?

Dans le cadre d’une hypothèque légale découlant d’un jugement, c’est la partie qui subit le préjudice monétaire qui doit envoyer l’avis d’inscription et publier l’hypothèque légale. En ce sens, c’est la partie créancière d’un jugement qui a pour obligation d’inscrire l’hypothèque légale pour se prévaloir de ce privilège.

Toutefois, c’est habituellement un juriste membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec qui se charge officiellement de cette inscription. En effet, en vertu de l’article 2991 du Code civil du Québec, l’acte doit être attesté par un professionnel de droit :

2725. L’acte sous seing privé donnant lieu à l’inscription ou à la suppression d’un droit sur le registre foncier ou à la réduction d’une inscription doit indiquer la date et le lieu où il a été dressé; il y est joint l’attestation par un notaire ou un avocat qui a vérifié l’identité, la qualité et la capacité des parties, la validité de l’acte quant à sa forme et le fait que le document traduit la volonté exprimée par les parties. 
Source : Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art. 2991

D’ailleurs, tous les actes hypothécaires produits par Hypotek sont attestés par des avocats membres du Barreau du Québec afin que les prescriptions de la Loi soient strictement respectées.

La date limite pour la production d’une inscription

Contrairement à la grande majorité des droits civils, tels que les droits personnels ou les droits réels mobiliers, dont le délai de prescription se prescrit généralement par trois (3) ans, l’article 2924 du Code civil du Québec précise que le droit à une hypothèque légale résultant d’un jugement se prescrit par dix (10) ans :

2924. Le droit qui résulte d’un jugement se prescrit par 10 ans s’il n’est pas exercé.

Source : Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art. 2924

Dans certains cas, ce délai de dix (10) ans peut également être prolongé, notamment lorsqu’il y a eu, par le passé, des tentatives d’exécution qui auraient été infructueuses.

Comment procéder à l’inscription de l’hypothèque légale de la construction?

Pour procéder correctement à l’inscription d’une hypothèque légale découlant d’un jugement, il faut envoyer un avis au Registre foncier. De prime abord, le contenu de cet avis devra respecter les critères du premier alinéa de l’article 2981 du Code civil du Québec :

2981. Les réquisitions d’inscription sur le registre foncier portent notamment, outre les mentions prescrites par la loi ou par les règlements pris en application du présent livre, la désignation des titulaires et constituants des droits qui en sont l’objet, de même que la désignation des biens qui y sont visés.

Les réquisitions d’inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers désignent les titulaires et constituants des droits, qualifient ces droits, désignent les biens visés et mentionnent tout autre fait pertinent à des fins de publicité, ainsi qu’il est prescrit par la loi ou par les règlements pris en application du présent livre.

Source : Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art. 2981

Outre les critères généraux de cet article, il sera important que l’avis contienne la description du bien grevé et le montant de l’obligation ou des versements. De plus, l’avis doit obligatoirement être signifié au débiteur. L’article 2730 du Code civil du Québec explique en détail ces critères :

2730. Tout créancier en faveur de qui un tribunal ayant compétence au Québec a rendu un jugement portant condamnation à verser une somme d’argent, peut acquérir une hypothèque légale sur un bien, meuble ou immeuble, de son débiteur.

Il l’acquiert par l’inscription d’un avis désignant le bien grevé par l’hypothèque et indiquant le montant de l’obligation, et, s’il s’agit de rente ou d’aliments, le montant des versements et, le cas échéant, l’indice d’indexation. L’avis doit être signifié au débiteur.

 

L’avis est présenté avec une copie du jugement, sauf si cet avis vise à acquérir une hypothèque légale sur un bien immeuble à la suite d’un jugement rendu en matière familiale. Dans ce cas, il doit plutôt reproduire l’extrait pertinent du dispositif du jugement et, le cas échéant, l’extrait pertinent de l’entente ou du projet d’accord auquel le dispositif réfère. En outre, l’exactitude du contenu de cet avis doit être attestée par un notaire ou un avocat. Si l’avis est notarié, la seule signature du notaire tient lieu de cette attestation.

Source : Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art. 2730

Ainsi, une fois l’avis dûment rempli et envoyé au Registre foncier, il sera officiellement valide. L’hypothèque légale sera également publique à tout intéressé et produira tous ses effets juridiques.

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