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L’importance de l’hypothèque en droit québécois

En droit civil québécois, les créanciers sont des acteurs contractuels envers lesquels les débiteurs doivent remplir certaines obligations[1]. Ces obligations peuvent consister à « faire ou à ne pas faire quelque chose »[2]. Pour exécuter ces dites obligations, le débiteur procédera à son paiement. Paiement qui peut prendre diverses formes. L’on peut penser à un montant d’argent quelconque qui doit être versé au créancier, mais également à l’exécution de l’objet de l’obligation[3].

Afin d’obtenir le paiement de ces obligations, le créancier peut, en cas de problématique quelconque, se tourner vers les biens faisant partie du patrimoine[4] du débiteur, car ceux-ci constituent le gage commun de ses créanciers[5]. Toutefois, à cet effet, il existe une certaine limite quant aux biens pouvant être l’objet d’une hypothèque. En effet, certains biens sont considérés comme étant insaisissables. Ceux-ci ne peuvent donc pas être grevés d’une hypothèque afin de garantir l’exécution de l’obligation du débiteur. Ces divers biens qualifiés d’insaisissables peuvent l’être par l’effet de la loi, par la volonté des personnes ou de par la nature de ces biens[6].

Parmi les situations problématiques à laquelle nous pouvons penser, il pourrait y avoir par exemple des conflits entre les parties liées par le contrat ou encore des difficultés financières vécues par le débiteur. Lorsqu’un débiteur est tenu à une obligation particulière auprès d’un créancier, ce dernier court un certain risque puisqu’il assume que l’obligation sera accomplie par le débiteur, mais il n’a aucune garantie à cet effet.

C’est à partir de ce moment que le concept de l’hypothèque prend tout son sens. À vrai dire, l’hypothèque revêt une importance cruciale pour tout créancier souhaitant protéger ses intérêts financiers. Il s’agit d’une garantie d’exécution d’une obligation. En d’autres termes : advenant une situation factuelle dans laquelle le débiteur n’exécuterait pas son obligation, le créancier pourrait exercer ses droits hypothécaires découlant de l’hypothèque qu’il détient afin de recevoir indirectement paiement de ladite obligation.

Pour reprendre les termes mêmes du Code civil du Québec :

2660. L’hypothèque est un droit réel sur un bien, meuble ou immeuble, affecté à l’exécution d’une obligation; elle confère au créancier le droit de suivre le bien en quelques mains qu’il soit, de le prendre en possession ou en paiement, de le vendre ou de le faire vendre et d’être alors préféré sur le produit de cette vente suivant le rang fixé dans le présent code.

En conclusion, l’hypothèque s’avère donc être un précieux outil pour tout créancier d’obligations qui cherchent à veiller sur ses intérêts économiques.

Me Samuel Grisé, avocat


[1] Art. 1373, al.1 C.c.Q.

[2] Art. 1373, al.1 C.c.Q.

[3] Art. 1553 C.c.Q.

[4] « Ensemble des biens1 et des obligations3 d’une personne ayant une valeur pécuniaire.  ‘’La distinction du droit réel et du droit personnel forme l’arête du droit du patrimoine […]’’ » Dictionnaires de droit privé en ligne (https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/search).

[5] Art. 2644 C.c.Q.

[6] Sous toutes réserves, des spécificités plus précises s’appliquent en ce qui a trait à l’insaisissabilité des biens.

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