Le délaissement est la conséquence résultant du défaut du débiteur de remédier à ses paiements. En effet, le délaissement est l’ultime étape du processus découlant de l’hypothèque légale résultant d’un jugement. Une fois que la mise en demeure a été envoyée, que l’inscription de l’hypothèque légale a été dûment faite, que le préavis d’exercice du recours hypothécaire a été signifié et le délai de soixante (60) jours épuisé, si le débiteur ne remédie pas à son défaut, il devra délaisser le bien et le créancier pourra exercer ses droits.
Sommairement, le délaissement réfère à l’action du propriétaire de bien de donner celui-ci à titre de paiement au créancier. Ce délaissement peut soit être volontaire ou forcé selon les cas :
2763. Le délaissement est volontaire ou forcé.
Source : Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2763
Lorsque le propriétaire du bien décide de délivrer au créancier son bien sans aucune opposition, on parle alors d’un délaissement volontaire :
2764. Le délaissement est volontaire lorsque, avant l’expiration du délai indiqué dans le préavis, celui contre qui le droit hypothécaire est exercé abandonne le bien au créancier afin qu’il en prenne possession ou consent, par écrit, à le remettre au créancier au moment convenu.
Si le droit hypothécaire exercé est la prise en paiement, le délaissement volontaire doit être constaté dans un acte consenti par celui qui délaisse le bien et accepté par le créancier.
Source : Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2764
Lorsque le propriétaire décide de ne pas remettre le bien hypothéqué au créancier et s’y oppose formellement, on parle alors d’un délaissement forcé :
2765. Le délaissement est forcé lorsque le tribunal l’ordonne, après avoir constaté l’existence de la créance, le défaut du débiteur, le refus de délaisser volontairement le bien et l’absence d’une cause valable d’opposition.
Le jugement fixe le délai dans lequel le délaissement doit s’opérer, en détermine la manière et désigne la personne en faveur de qui il a lieu.
Source : Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2765
Le délaissement du bien est fait par le propriétaire de celui-ci, soit la personne en défaut de paiement. Si ce dernier ne coopère pas, il peut également se faire par une ordonnance du Tribunal en délaissement forcé.
Le législateur québécois prévoit un délai pour que la personne en défaut délaisse volontairement le bien hypothéqué. C’est à l’article 2758 du Code civil du Québec que ces délais sont prévus :
2758. Le préavis d’exercice d’un droit hypothécaire doit dénoncer tout défaut par le débiteur d’exécuter ses obligations et rappeler le droit, le cas échéant, du débiteur ou d’un tiers, de remédier à ce défaut. Il doit aussi indiquer le montant de la créance en capital et intérêts, s’il en existe, et la nature du droit hypothécaire que le créancier entend exercer, fournir une description du bien grevé et sommer celui contre qui le droit hypothécaire est exercé de délaisser le bien, avant l’expiration du délai imparti.
Ce délai est de 20 jours à compter de l’inscription du préavis s’il s’agit d’un bien meuble, de 60 jours s’il s’agit d’un bien immeuble, ou de 10 jours lorsque l’intention du créancier est de prendre possession du bien; il est toutefois de 30 jours pour tout préavis relatif à un bien meuble grevé d’une hypothèque dont l’acte constitutif est accessoire à un contrat de consommation.
En ce sens, en matière immobilière, le délai est de soixante (60) jours.
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