Le préavis d’exercice du recours hypothécaire (ci-après « Préavis ») est la dernière étape du processus pour recourir aux privilèges de l’hypothèque légale découlant d’un jugement. Cette dernière étape est également l’ultime étape extrajudiciaire (sans devoir ouvrir un dossier en justice) que le créancier peut exécuter pour prendre l’immeuble du débiteur en paiement du jugement. Ce préavis est la dernière mise en garde envoyée à la personne en défaut pour lui exiger de rembourser sa condamnation, sans quoi, elle sera dépossédée de son immeuble. D’ailleurs, le préavis intervient dans le processus après la mise en demeure et l’inscription de l’hypothèque.
Par conséquent, lorsque l’hypothèque légale découlant d’un jugement est dûment inscrite et publiée au Registre foncier et lorsqu’il est évident que la personne en défaut ne compte pas payer ses créances, la loi exige la signification du préavis pour assurer la conservation des droits découlant de l’hypothèque légale.
Une fois cette étape dûment complétée, le processus de délaissement de l’immeuble pourra être entamé.
Tout au long de ce processus, c’est la même personne qui se doit de respecter les procédures découlant de l’hypothèque légale du jugement. C’est donc la personne qui a envoyé la lettre de mise en demeure et l’inscription qui a l’obligation de signifier le préavis. En soi, c’est donc la personne qui subit le défaut de paiement.
De prime à bord, l’obligation de signifier un préavis pour exercer les droits découlant de l’hypothèque légale est prévue à l’article 2757 du Code civil du Québec :
2757. Le créancier qui entend exercer un droit hypothécaire doit produire au bureau de la publicité des droits un préavis, accompagné de la preuve de la signification au débiteur et, le cas échéant, au constituant, ainsi qu’à toute autre personne contre laquelle il entend exercer son droit.
L’inscription de ce préavis est dénoncée conformément au livre De la publicité des droits.
Ainsi, il est primordial d’envoyer le préavis et de signifier celui-ci à la personne en défaut de paiement. D’ailleurs, l’article 2758 du Code civil du Québec vient également énoncer certains critères qui doivent être inclus dans le préavis :
2758.
Le préavis d’exercice d’un droit hypothécaire doit dénoncer tout défaut par le débiteur d’exécuter ses obligations et rappeler le droit, le cas échéant, du débiteur ou d’un tiers, de remédier à ce défaut. Il doit aussi indiquer le montant de la créance en capital et intérêts, s’il en existe, et la nature du droit hypothécaire que le créancier entend exercer, fournir une description du bien grevé et sommer celui contre qui le droit hypothécaire est exercé de délaisser le bien, avant l’expiration du délai imparti.
Ce délai est de 20 jours à compter de l’inscription du préavis s’il s’agit d’un bien meuble, de 60 jours s’il s’agit d’un bien immeuble, ou de 10 jours lorsque l’intention du créancier est de prendre possession du bien; il est toutefois de 30 jours pour tout préavis relatif à un bien meuble grevé d’une hypothèque dont l’acte constitutif est accessoire à un contrat de consommation.
Par conséquent, lorsque le préavis sera dûment signifié et publié au Registre foncier, la personne en défaut de paiement aura alors un délai à respecter pour soit payer ses créances ou bien délaisser son bien volontairement à titre de paiement de sa dette selon la nature du bien pris en hypothèque.
Comme le mentionne l’article 2758 du Code civil du Québec précité, le bénéficiaire doit préciser la nature du droit hypothécaire qu’il entend exercer. À ce titre, Hypotek permet aux bénéficiaires d’exercer les deux (2) recours hypothécaires les plus fréquemment utilisés en matière d’hypothèques de la construction, à savoir la vente sous contrôle de justice ou la prise en paiement.
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